Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 673 (Rejeté)

Nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public

Déposé le 25 novembre 2008 par : M. Dionis du Séjour, les membres du groupe Nouveau centre.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - À la première phrase du e) de l'article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « compris » sont insérés les mots : « des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et »

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L'article 15 de l'actuel projet de loi vise à modifier la rédaction de deux alinéas de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux cahiers des missions et des charges des sociétés nationales de programme.

Sont concernées les caractéristiques des services de communication audiovisuelle, ainsi que les responsabilités de ces derniers en matière de programmation, de production, et de promotion.

Il résulte par ailleurs de l'article 18 du même projet de loi que l'Etat va devoir compenser financièrement la baisse des ressources de France Télévisions qui résulte de la suppression progressive de la diffusion de la publicité commerciale sur ses services nationaux.

Rappelons que les ressources tirées par France Télévision de la commercialisation des ses espaces publicitaire assuraient jusqu'à présent plus du tiers de son budget annuel, lui permettant ainsi de bénéficier tant des recettes commerciales que des dividendes versés par sa Régie publicitaire. La télévision publique était donc à même de disposer des financements nécessaires à la réalisation de ses objectifs en matière de soutien à la production française et de ses efforts de diffusion de la création intellectuelle et artistique.

Il paraît souhaitable de permettre, non seulement à France Télévisions mais également à toutes les sociétés nationales de programme de bénéficier le cas échéant des moyens financiers supplémentaires que certains acteurs économiques trouveraient intéressant de pouvoir leur consacrer, notamment par la voie du mécénat d'entreprises.

Rappelons à ce sujet que l'article 23 de la Loi de Finances rectificative pour 2007 a créé plusieurs avantages fiscaux en faveur des activités et du patrimoine culturels.

Modifiant notamment l'article 238 bis du Code général des impôts, cette loi a étendu le bénéfice du régime fiscal du mécénat d'entreprises aux sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l'Etat. Sont donc désormais susceptibles de bénéficier de ces dispositions les sociétés de capitaux qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque, à la condition que les versements reçus des entreprises mécènes soient affectés à cette activité.

A ce titre, France Télévisions, en tant que société anonyme d'une part, dont le capital social est intégralement détenu par l'Etat d'autre part, et dont l'objet est la présentation au public d'oeuvres de toute nature de troisième part, paraît répondre aux critères évoqués pour son activité de production et de diffusion de programmes à vocation culturelle.

Il semble en effet que les contributions susceptibles d'être volontairement apportées par des entreprises à France Télévisions et destinées à aider la production et à la diffusion de tels programmes culturels, entrent dans le champ défini par l'article 238bis du CGI. Cette aide assurerait une démultiplication de l'action de médiation culturelle en faveur du grand public, en permettant à ce dernier d'aborder des évènements culturels dont l'accès est limité pour des motifs de contingentement de places, de tarifs pratiqués, ou d'éloignement géographique.

Encore faudrait-il toutefois que son éligibilité à l'article 238 bis du Code général des impôts soit définitivement assurée.

L'occasion nous est ici donnée à l'occasion de l'examen des sources possibles du financement alternatif de France Télévisions, de prévoir expressément la possibilité pour cette dernière, et pour les autres sociétés nationales de programme, de bénéficier de ces dispositions.

Tel est l'objet du présent amendement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion