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Amendement N° 124 rectifié (Adopté)

Nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public

Discuté en séance le 15 décembre 2008 ( amendements identiques : 465 466 467 468 469 470 471 )

Déposé le 21 novembre 2008 par : M. Kert, M. Apparu, M. Dionis du Séjour.

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Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que les programmes comportant du placement de produit respectent les exigences suivantes :
« 1° Leur contenu et, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, leur programmation ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'éditeur de services de médias ;
« 2° Ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location des produits ou services d'un tiers et ne peuvent en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ;
« 3° Ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question ;
« 4° Les téléspectateurs sont clairement informés de l'existence d'un placement de produit. Les programmes comportant du placement de produit sont identifiés de manière appropriée au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu'un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d'éviter toute confusion de la part du téléspectateur. »

Exposé Sommaire :

La directive de 2007 dite SMA (services de médias audiovisuels) introduit la possibilité de recourir au placement de produit, non pas en principe, mais par dérogation. En effet, son considérant (62) rappelle que le placement de produit devrait, en principe, être interdit. Des dérogations pour certains programmes sont toutefois possibles, en fonction d'une liste positive. Un État membre devrait pouvoir décider de ne pas recourir à ces dérogations, en tout ou en partie, par exemple en n'autorisant le placement de produit que dans des programmes qui n'ont pas été produits exclusivement dans cet Etat membre.

Le placement de produit étant de fait largement pratiqué, son inscription dans la loi est un facteur de transparence et de protection du public. De plus le placement de produit est un mode de financement complémentaire de la production audiovisuelle et cinématographique. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) ayant développé une certaine expérience en la matière, l'article 26 du projet de loi lui confie un pouvoir réglementaire supplétif afin de fixer les conditions dans lesquelles les programmes peuvent comporter du placement de produit.

Cet amendement vise à compléter le premier alinéa de l'article 26, en mentionnant les principes qui doivent être respectés par les programmes, dans les cas, qu'il reviendra au CSA de fixer, où le placement de produit sera autorisé. Il vise ainsi à apporter une garantie non seulement pour les producteurs mais aussi pour le public.

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