Déposé le 24 novembre 2008 par : M. Françaix, M. Charasse, Mme Iborra.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que les programmes comportant du placement de produit respectent les exigences suivantes :
« 1° Leur contenu et, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, leur programmation ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'éditeur de services de médias ;
« 2° Ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location des produits ou services d'un tiers et ne peuvent en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ;
« 3° Ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question ;
« 4° Les téléspectateurs sont clairement informés de l'existence d'un placement de produit. Les programmes comportant du placement de produit sont identifiés de manière appropriée au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu'un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d'éviter toute confusion de la part du téléspectateur. »
Cet amendement vise à compléter le premier alinéa de l'article 26, en mentionnant les principes qui doivent être respectés par les programmes, dans les cas, qu'il reviendra au CSA de fixer, où le placement de produit sera autorisé. Il vise ainsi à apporter une garantie non seulement pour les producteurs mais aussi pour le public.
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