Déposé le 9 février 2009 par : MM. Pinte, Daubresse.
I. - Après l'article L. 345-2-1 du code de l'action sociale et des familles, sont insérés deux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 345-2-2. - Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès à tout moment à un dispositif d'hébergement d'urgence lui donnant la possibilité d'accéder à l'ensemble des droits fondamentaux reconnus à tout être humain mentionnés à l'article L. 115-1.
« Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier.
« Art. L. 345-2-3. - Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. »
II. - En conséquence, l'article 4 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est abrogé.
L'hébergement d'urgence s'est développé et structuré en une vingtaine d'années sans cadre légal et réglementaire. Cependant, des dispositifs de veille sociale et d'hébergement sont aujourd'hui organisés et financés par l'État sur l'ensemble du territoire. Un référentiel national des prestations du dispositif accueil, hébergement, insertion est en vigueur depuis 2005. Dans ce contexte, il apparaît légitime, d'une part d'affirmer dans la loi le droit des personnes sans abri et en détresse à être accueillies, d'autre part d'y rappeler le cahier des charges minimal qui s'impose à tout hébergement. Par ailleurs, le présent amendement codifie l'article 4 de la loi DALO de 2007, qui pose le principe de non-remise à la rue des personnes hébergées, et y ajoute le principe d'accompagnement de ces personnes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.