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Amendement N° 60 rectifié (Adopté)

Logement et lutte contre l'exclusion

Déposé le 8 janvier 2009 par : M. Pinte, M. Daubresse.

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I. - Après l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 521-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3-3. - Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'État dans le département peut user des prérogatives qu'il tient des septième à derniers alinéas du II de l'article L. 441-2-3.
« Les attributions de logement en application de l'alinéa précédent sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
« Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I, ou le cas échéant du III ou du V, de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il peut disposer sur le territoire de la commune.
« Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du III de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder comme il est dit à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il peut disposer sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Le représentant de l'État dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées, qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif. »

II. - Après l'article L. 441-2-3-3 du même code, il est inséré un article L. 441-2-3-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-2-3-4. - Lorsque, du fait de la défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants de locaux ou logements insalubres ou dangereux, frappés, à ce titre, d'un arrêté de police administrative, doit être assuré par le représentant de l'État dans le département ou par le maire en application de l'article L. 521-3-2, il est fait application de l'article L. 521-3-3. »

Exposé Sommaire :

L'objet du présent amendement est de faciliter pour le préfet le relogement, dans un logement HLM, des occupants de locaux déclarés insalubres assortis d'une interdiction définitive d'habiter (obligation à laquelle il est tenu suite à la défaillance du propriétaire), sans obliger ces occupants à saisir la commission de médiation « DALO », procédure inutile puisque les circonstances de fait et de droit font que ces occupants bénéficient déjà d'un droit au relogement. On accélèrera ainsi ces relogements de plusieurs mois tout en allégeant la charge de travail des commissions de médiation.

Pour les mêmes raisons, le présent amendement ouvre les mêmes facultés aux maires, car ils sont également tenus, suite à la défaillance du propriétaire, d'assurer le relogement des occupants des locaux qu'ils ont placé sous arrêté de péril ou des hôtels meublés ayant fait l'objet d'une fermeture définitive pour raisons de sécurité.

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