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Amendement N° 59 rectifié (Adopté)

Logement et lutte contre l'exclusion

Déposé le 8 janvier 2009 par : M. Pinte, M. Daubresse.

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L'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« VI. - Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d'un recours au motif du caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d'un rapport des services mentionnés à l'article L. 1331-26 du code de la santé publique ou des opérateurs mandatés pour constater l'état des lieux. Si les locaux concernés sont déjà frappés d'une mesure de police, un rapport présentant l'état d'avancement de l'exécution de la mesure est également produit.
« Lorsque le rapport conclut au caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, les autorités publiques compétentes instruisent sans délai, indépendamment de la décision de la commission de médiation, les procédures prévues par la réglementation en vigueur, notamment aux articles L. 1331-22 à L. 1331-31 du code de la santé publique et aux articles L. 123-3, L. 129-1 à L. 129-7 et L. 511-1 à L. 511-6 du présent code. L'engagement de ces procédures ne fait pas obstacle à l'examen du recours par la commission de médiation.
« Les locaux ou logements, dont le caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence a été retenu par la commission de médiation pour statuer sur le caractère prioritaire et sur l'urgence du relogement de leurs occupants sont signalés aux organismes chargés du service des aides personnelles au logement et au gestionnaire du fond de solidarité pour le logement. Ils sont également signalés au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées aux fins d'inscription à l'observatoire nominatif prévu au g) de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise enoeuvre du droit au logement. »

Exposé Sommaire :

Les personnes habitant des locaux impropres à l'habitation ou des logements insalubres ou dangereux figurent parmi les personnes prioritaires à reloger en application de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (DALO). Lorsque le caractère indigne des locaux est avéré, il est indispensable qu'ils ne soient pas loués à nouveau en l'état, qu'ils soient repérés par les différents acteurs locaux et sociaux et qu'ils soient traités.

À cette fin, il est nécessaire qu'ils soient d'une part inscrits à l'observatoire départemental de l'habitat indigne prévu comme élément du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) et, d'autre part, qu'ils fassent l'objet des mesures de police administrative adéquates pour être, selon le cas, interdits définitivement à l'habitation ou soumis à des prescriptions de travaux pour pouvoir être à nouveau loués comme logements décents. Le présent amendement vise à établir un « câblage » efficace entre les commissions de médiation et les autres acteurs appelés à intervenir en matière d'habitat indigne.

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