Déposé le 27 janvier 2009 par : M. Goujon, M. Jean-François Lamour, M. Tiberi, M. Goasguen, M. Debré, Mme de Panafieu, Mme Aurillac.
I. - L'article L. 441-4 du code de la construction et de l'habitation, est ainsi modifié :
1°) Après l'alinéa 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce montant est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède le plafond de loyer prévu pour l'application du III de l'article 199 septvicies du code général des impôts, par mètre carré de surface habitable ».
« Au deuxième alinéa, après le mot : « est », il est inséré le mot : « également ».
II. - Cette mesure s'applique à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi.
Le gouvernement a décidé de revoir les barèmes du supplément de loyer de solidarité pour que les personnes disposant de ressources suffisantes acquittent un loyer correspondant au loyer de marché. Il ne serait par contre pas juste que des locataires soient amenés à acquitter un loyer supérieur à celui qu'ils devraient payer s'ils étaient logés dans le secteur libre. Il est donc proposé de plafonner le montant global loyer et supplément de loyer de solidarité au plafond de loyer qui s'applique pour les dispositif d'aide à l'investissement fiscal libre.
Afin de permettre aux bailleurs d'adapter leur système informatique, la date d'application de cette mesure sera identique à celle prévue à l'article 21 pour l'application de l'abaissement des plafonds de ressources.
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