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Amendement N° 51 (Adopté)

Logement et lutte contre l'exclusion

Déposé le 8 janvier 2009 par : M. Pinte, M. Daubresse.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VI. - À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 631-11 du même code, après le mot : « code », sont insérés les mots « qui ne nécessitent aucun accompagnement social ou médico-social sur site ». »

Exposé Sommaire :

Créées par l'article 73 de la « loi ENL » du 13 juillet 2006, les résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) sont des établissements commerciaux d'hébergement agréés par le préfet, dont certains logements peuvent être occupés à titre de résidence principale, 30 % de ces logements étant réservés à des « personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 » du code de la construction et de l'habitation, désignées par le préfet ou des structures habilitées à cet effet.

Au regard du développement des RHVS et de la prochaine mise en service des premières d'entre elles, cette définition suscite des interrogations auxquels le présent amendement vise à répondre. Il précise les caractéristiques des publics éligibles aux logements relevant du contingent réservé au préfet.

Actuellement, en effet, les publics concernés ne sont légalement définis que par référence à l'article L. 301-1 précité, soit toute « personne… éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence » à accéder à un logement indépendant ou à s'y maintenir. Cette cible étant particulièrement large, puisqu'elle recouvre aussi bien les travailleurs pauvres ou les jeunes en contrat d'intérim ou en CDD que, par exemple, les sans abri, une circulaire interministérielle du 8 avril 2008 a précisé que les logements du contingent préfectoral ne devaient être proposés qu'à des personnes ne nécessitant aucun accompagnement social ou médico-social sur site. En effet, les RHVS sont d'autant moins prévues ou organisées pour offrir un tel accompagnement qu'une majorité de leurs logements ne relève pas du public prioritaire et que tout exploitant devra, évidemment, assurer la cohabitation des différents publics hébergés. Il est donc proposé de porter la précision apportée par la circulaire au niveau législatif afin de sécuriser les opérateurs et donc de favoriser les investissements dans les RHVS.

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