Déposé le 27 janvier 2009 par : M. Carré.
Après le huitième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 5° Les logements de l'association foncière agréée mentionnée à l'article L. 313-34 ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. »
L'assimilation à un bailleur social de « l'association Foncière » implique que ses logements soient comptabilisés dans l'effectif des logements sociaux de chaque commune.
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