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Amendement N° 461 (Rejeté)

Logement et lutte contre l'exclusion

Déposé le 27 janvier 2009 par : M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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I. - La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise enoeuvre du droit au logement est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l'article 6 est ainsi modifié :

a) Le début de l'alinéa est ainsi rédigé :

« Le plan départemental institue un fonds de solidarité pour le logement destiné à accorder des aides financières… (le reste sans changement). »

b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le plan définit les critères d'éligibilité aux aides du fonds et précise ses conditions d'intervention, en veillant au respect des priorités définies à l'article 4. Ces critères ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. » ;

2° L'article 6-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « par », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :

« l'État et le département. Il revient à l'État de garantir une péréquation entre les départements. Exclusion faite la somme attribuée par l'État au titre de la péréquation, la participation du département est au moins égale à celle de l'État » ;

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Annuellement, après consultation de ces opérateurs, le ministre du budget fixera le niveau de leur participation. » ;

3° Le début de l'article 6-4 est ainsi rédigé :

« Art. 6-4. - La gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour le logement peut être confiée par convention conjointe du département et de l'État, sous leur responsabilité et leur contrôle, à un organisme (le reste sans changement)… ;

4° Le début du premier alinéa de l'article 7 est ainsi rédigé :

« Des fonds locaux peuvent être institués. Le département et l'État peuvent en confier la gestion, par convention conjointe, aux communes (le reste sans changement)… » ;

5° L'article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret précise notamment les délais maximum d'instruction de la demande d'aide au fonds de solidarité pour le logement, détermine les principales règles de fonctionnement, les conditions de recevabilité des dossiers, les formes et modalités d'intervention que doivent respecter les fonds de solidarité pour le logement. »

II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

Exposé Sommaire :

Cet amendement revient sur la réforme des fonds de solidarité pour le logement (FSL) opérée par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. L'État, garant de la solidarité nationale, ne peut se désengager des FSL. L'article rétablit donc le financement des FSL État/département à parité ainsi que le rôle des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) pour l'établissement des conditions d'octroi afin d'éviter qu'à situation équivalente une personne ne dispose pas de droits équivalents, du simple fait de son département.

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