Déposé le 27 janvier 2009 par : M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
L'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « celles qui », sont insérés les mots : « , tout en ayant sur leur territoire une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ».
2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce prélèvement est égal à 762,25 euros multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
« Pour toutes les communes dont le potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est supérieur à 762,25 euros, ce prélèvement est égal au potentiel fiscal par habitant multiplié par la différence entre 20 % des résidences principales et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. »
3° Au troisième alinéa, le montant : « 3 811,23 euros » est remplacé par le montant : « 3 000 euros ».
Cet amendement renforce les conditions d'application du prélèvement de solidarité effectué au titre de l'article 55.
Le 1° modifie les dispositions permettant aux communes en déficit de logement social touchant la dotation de solidarité urbaine de n'avoir que 15 % de logements locatifs sociaux. En effet, plusieurs communes touchent une somme assez faible de DSU sans pour autant connaître de graves difficultés économiques ou sociales justifiant de créer une exception au principe des 20 % de logements sociaux. Aussi vous est-il proposé de n'exonérer que les communes touchant de la DSU et ayant sur leur territoire une zone urbaine sensible.
Les 2° et 3° multiplient par cinq le prélèvement actuellement effectué par logement social manquant dans les communes soumises à l'obligation des 20 %. Une telle hausse sera de nature à inciter les communes qui ne jouent pas le jeu de la mixité sociale à participer à l'effort national de construction de logements locatifs sociaux et sera neutre pour les communes qui respectent l'esprit de l'article 55. Une telle disposition n'affectera que les communes qui ne font pas d'effort en matière de production de logements sociaux dans la mesure où le système des dépenses déductibles, élargi par la loi ENL, permet à celles d'entre elles qui investissent suffisamment pour développer leur parc social.
Enfin, le 4° ramène à 3 000 euros le seuil en deçà duquel le prélèvement n'est pas effectué.
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