Déposé le 27 janvier 2009 par : M. Scellier.
I. - Après l'avant-dernier alinéa du m) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les baux conclus à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, cette déduction est portée à 70 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le logement est loué à un organisme public ou privé, soit en vue de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes confrontées à des problèmes particuliers d'accès ou de maintien dans le logement désignées comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l'article L. 441-2-3 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l'hébergement de ces mêmes personnes. Cette déduction s'applique pendant la durée de location à l'organisme. »
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à encourager les propriétaires à louer leur logement à un organisme en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées ou afin de les héberger. Il est proposé dans ce cas de porter à 70 % la déduction pour le calcul du revenu foncier imposable prévue à l'article 31 du code général des impôts.
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