Déposé le 2 février 2009 par : M. Sauvadet, M. Folliot, M. Abelin, M. Daubresse, Mme Le Moal, M. Vampa, M. Raymond Durand, M. Vercamer, M. Rochebloine.
Substituer aux alinéas 9 à 16 les seize alinéas suivants :
« L'ordonnance de carence du juge est transmise au représentant de l'Etat dans le département.
« Art. L. 615-7. - Lorsque l'état de carence a été déclaré, l'expropriation de l'immeuble est poursuivie au profit de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement, d'un organisme y ayant vocation, d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, ou d'une société de construction dans laquelle l'État détient la majorité du capital, dans les conditions précisées ci-après.
« Au vu de l'ordonnance du juge ayant déclaré l'état de carence et de l'avis de l'expert, le maire, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, constitue un dossier qu'il soumet au vote de l'assemblée délibérante.
« Le dossier présente le projet simplifié d'acquisition publique en vue, soit de la réhabilitation aux fins d'habitat ou d'un autre usage, soit de la démolition totale ou partielle de l'immeuble concerné et comportant l'évaluation sommaire de son coût, ainsi qu'un plan de relogement des occupants concernés répondant aux conditions précisées aux articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme et précise la collectivité publique ou l'organisme au profit de qui est demandée l'expropriation.
« Après délibération de l'assemblée délibérante, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, met le dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique à la disposition du public, appelé à formuler ses observations, pendant une durée minimale d'un mois dans des conditions précisées par arrêté du maire.
« Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et au vu de l'ordonnance du juge, du projet de la commune, ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, du projet de plan de relogement ainsi que des observations du public, le représentant de l'État dans le département, par arrêté :
« - déclare l'utilité publique du projet d'acquisition et détermine la liste des immeubles ou parties d'immeubles, des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier ainsi que l'identité des propriétaires de ces droits réels ;
« - déclare cessibles les immeubles ou parties d'immeubles, les parcelles ou les droits réels immobiliers visés à l'alinéa ci-dessus ;
« - indique la collectivité publique ou l'organisme au profit de qui est poursuivie l'expropriation ;
« - fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée au propriétaire, ou aux copropriétaires ou porteurs de parts, ainsi qu'aux titulaires de baux commerciaux et professionnels, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l'évaluation effectuée par le service chargé des domaines ;
« - détermine la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, après consignation de l'indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d'au moins deux mois à la déclaration d'utilité publique.
« L'arrêté prévu au présent article est notifié aux personnes et dans les conditions visées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 615-6.
« Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation de l'immeuble.
« Dans le mois qui suit la prise de possession, le préfet est tenu de poursuivre la procédure d'expropriation dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Art. L. 615-8. - L'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable consentie après l'intervention de l'arrêté prévu à l'article L. 615-7 produit les effets visés à l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Les modalités de transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobilier ainsi que l'indemnisation des propriétaires sont soumises aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ».
Ce sous amendement vise à permettre de faire intervenir le président du tribunal de grande instance afin de déclarer l'état de carence du propriétaire, avant que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ne soumette le projet simplifié d'acquisition publique au vote de l'assemblée délibérante
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.