Déposé le 1er novembre 2008 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Substituer à l'alinéa 6 les deux alinéas suivants :
« 2° a) soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
« b) ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du code précité ».
L'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite détermine le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire.
Cependant, ce même article évoque les durées de services et de bonifications admissibles pour le calcul de la pension de fonctionnaire.
Afin d'éviter toute ambiguïté, il est proposé de se référer explicitement à la durée d'assurance « tous régimes » de l'agent afin d'éviter tout traitement différencié entre les retraités de la fonction publique de l'État selon leur parcours professionnel.
Par ailleurs, l'amendement précise que l'ITR peut être servie aux assurés ayant une durée de carrière incomplète dès lors qu'ils liquident leurs droits sans décote. Cette modalité permet de maintenir l'incitation à la prolongation d'activité professionnelle qui au coeur de la réforme des retraites de 2003 et de celle des régimes spéciaux de 2007.
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