Déposé le 31 octobre 2008 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Après l'article L. 143-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 143-10 ainsi rédigé :
« Art. L.143-10 - Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »
Suite à un accident de travail, le taux d'incapacité permanente (IP), notifié par la caisse peut être contesté devant les tribunaux de l'incapacité (TCI) non seulement par l'assuré social mais également par l'employeur dans la mesure où ce taux détermine le montant de la rente allouée au salarié et va avoir une conséquence financière directe sur son propre taux de cotisation « accidents du travail et maladies professionnelles ».
Ces juridictions doivent disposer des documents médicaux concernant l'affaire.
Or, si la caisse détient, en application des dispositions de l'article L 441-6 du CSS, le certificat initial et le certificat médical de consolidation, il n'en est pas de même du rapport d'IP établi par le service du contrôle médical. Or, pour transmettre ce document, le praticien -conseil est confronté aux dispositions relatives au respect de la vie privée de la personne et du secret des informations la concernant sous peine du délit prévu par l'article 226-13 du code pénal.
Les caisses sont donc dans l'impossibilité de transmettre le rapport d'IP aux TCI qui, dans de nombreux cas, déclarent inopposables à l'employeur la décision fixant le taux d'IP de l'assuré en raison du défaut de communication de ce document et du non respect du principe du contradictoire.
Ces décisions d'inopposabilité ont pour effet de mutualiser sur la communauté des employeurs, la dépense qui devrait être imputable au seul employeur, responsable de l'accident du travail et de modifier à la baisse, de façon rétroactive, son taux de cotisation.
En outre, la branche AT/MP doit lui rembourser les cotisations liées à l'imputation à son compte de l'incapacité du salarié et lui payer des intérêts moratoires au taux légal.
Cette situation est donc coûteuse pour la sécurité sociale et remet en question la cohérence d'ensemble du financement de la branche AT/MP. Elle est aussi préjudiciable pour le bon fonctionnement des tribunaux, en raison d'un allongement des procédures et de leur engorgement par les recours des employeurs qui ont un intérêt certain à contester les décisions des caisses fixant les taux d'IP.
A la suite du débat engagé sur ce sujet, à l'occasion de l'amendement qu'Olivier Jardé avait déposé lors de l'examen du PLFSS 2008, un groupe de travail associant les représentants des institutions et services concernés, notamment le conseil de l'Ordre des médecins, les caisses nationales d'assurance maladie et Olivier Jardé, a étudié les dispositions possibles permettant de concilier le principe du contradictoire et le respect du secret médical.
La proposition formulée fait suite à ces travaux.
C'est ainsi que, d'une part, la chaîne du secret médical est assurée dès lors que le rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente est transmis au médecin expert désigné par la juridiction, sans que soient opposées au praticien-conseil les dispositions de l'article 226-13 du code pénal et que, d'autre part, le principe du contradictoire est respecté puisque ce rapport est notifié au médecin que l'employeur aura mandaté à cet effet.
Enfin, bien que la victime de l'accident ne soit pas partie à l'instance puisque le taux de son incapacité est fixé par la caisse , il est prévu de l'informer de cette notification dans un but de transparence de la procédure suivie.
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