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Amendement N° 764 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009

Déposé le 31 octobre 2008 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

I. - Le chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A) L'article L. 643-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« III. - La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.
« La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret. »

B) L'article L. 643-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Des travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues au III de l'article L. 643-3. »

II. - Le chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A) L'article L. 723-10-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« III. - La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.
« La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret. »

B) Après le 2° de l'article L. 723-10-2, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Des travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues au III de l'article L. 723-10-1. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement instaure une dérogation à l'âge de 60 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein au bénéfice des professionnels libéraux et des avocats lourdement handicapés ayant accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente importante, une période de travail significatif.

Il adapte les dispositions adoptées lors de la réforme de 2003 pour le régime général et les régimes alignés et de même, renvoie au pouvoir réglementaire le soin de fixer le taux d'incapacité et la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier de cette retraite anticipée.

Dans le cadre du régime général, le dispositif actuel vise les personnes justifiant d'une incapacité au moins égale à 80 % (taux d'incapacité permanente reconnu par les Commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées - ex-COTOREP) et ayant travaillé trente années (pour un départ à 55 ans). Les pensions sont majorées pour permettre aux assurés concernés d'en améliorer le montant.

Ce dispositif vient d'être étendu par décret aux régimes spéciaux. Les professionnels libéraux et les avocats handicapés étaient donc les dernières personnes à ne pas pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée et d'une majoration des pensions. Le présent amendement rétablit ainsi l'équité entre les assurés sociaux.

Cet amendement reprend celui ayant le même objet déposé par le rapporteur pour la branche vieillesse mais déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.

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