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Amendement N° 680 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009

Déposé le 28 octobre 2008 par : MM. Morange, Tian.

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Après l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale il est inséré un article L. 583-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 583-4. - Aux fins de transmission aux organismes débiteurs des prestations familiales, les régimes obligatoires d'assurance maladie communiquent à l'administration fiscale le montant des indemnités journalières visées au 2° de l'article L. 431-1, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Exposé Sommaire :

Dans le prolongement de la réforme faite en loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 qu'elle parachève, cette mesure permettra de fiabiliser les informations utilisées par la branche famille pour l'attribution des prestations et limitera ainsi les risques d'erreurs et de fraude.

La suppression de la déclaration de ressources des allocataires aux organismes débiteurs de prestations familiales conduit désormais ces derniers à collecter les données sur les ressources directement auprès des services fiscaux. Toutefois, les indemnités journalières accidents du travail et maladies professionnelles, auparavant déclarées par les allocataires, ne sont pas fiscalisées et ne font donc pas partie des données détenues par les services fiscaux.

Pour simplifier et sécuriser la collecte de ces données par les organismes débiteurs, il convient de permettre aux organismes de sécurité sociale d'utiliser le centre national de transfert des données fiscales (CNTDF) pour faire transiter ces données. Il s'agit donc d'autoriser les services fiscaux à collecter ces données auprès des régimes obligatoires d'assurance maladie et de les renvoyer par la suite aux organismes débiteurs des prestations familiales, dans le respect de la loi informatique et liberté.

Pour que ce dispositif fonctionne efficacement, il est essentiel que ces éléments de revenus non soumis à l'impôt sur le revenu soient collectés par l'administration fiscale et transmis à la branche famille (CNAF et CCMSA) dans les mêmes conditions que les IJ maladie.

Un décret en Conseil d'État soumis à l'avis de la CNIL définira les modalités de mise enoeuvre.

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