Sous-amendements associés : 576C 577C 578C 650C
Déposé le 14 novembre 2008 par : M. Carrez, M. Migaud.
I. - L'article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 3° du I, les mots : « cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou », sont remplacés par les mots : « Sous réserve qu'ils respectent les dispositions de l'article 156 bis, cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ouverts au public classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ni aux propriétaires d'immeubles »
2° Le septième alinéa du 3° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est portée à 200 000 euros pour ceux de ces déficits afférents à des immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel qui ne sont pas ouverts au public et dont les propriétaires respectent les dispositions de l'article 156 bis. ».
3° Dans le 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts, les mots : « , les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, ou en raison du », sont remplacés par les mots : « et sous réserve qu'ils respectent les dispositions de l'article 156 bis, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier, dans la limite annuelle de 200 000 euros pour les immeubles qui ne sont pas ouverts au public, ainsi que les charges foncières afférentes aux immeubles ayant reçu le ».
II. - Après l'article 156 du code général des impôts, il est inséré un article 156 bis ainsi rédigé :
« Art. 156 bis. - I. - Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire, ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine est subordonné à l'engagement de leur propriétaire de conserver la pleine propriété de ces immeubles pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition.
« Ces dispositions s'appliquent également aux immeubles détenus en pleine propriété par des sociétés civiles constituées uniquement entre les personnes mentionnées à la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 795 A dont les associés prennent l'engagement de conserver la pleine propriété des parts pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition.
« Le cas échéant, le revenu global ou le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'engagement n'est pas respecté et des deux années suivantes est majoré du tiers du montant des charges indûment imputées.
« Il n'est pas procédé à cette majoration en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune non plus qu'en cas de donation de l'immeuble ou des parts à la condition que les donataires reprennent l'engagement souscrit par le donateur pour sa durée restant à courir à la date de la donation.
« En cas de démembrement de la propriété des immeubles ou parts, il n'est pas non plus procédé à cette majoration si le titulaire de leur usufruit demande la reprise à son profit de l'engagement pour sa durée restant à courir à la date du démembrement.
« II. - Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire, ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine n'est pas ouvert aux immeubles ayant fait l'objet d'une division à compter du 1er janvier 2009 sauf si cette division fait l'objet d'un agrément délivré par les ministres chargés du budget et de la culture. »
III. - Un monument classé monument historique, inscrit à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel peut être considéré, à titre dérogatoire, comme ouvert au public au sens des dispositions de l'article 156 du code général des impôts lorsque l'accès au public est interrompu pendant une période inférieure à trois ans à raison de la réalisation de travaux.
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2009.
Conformément aux propositions de la mission d'information de la commission des finances sur les niches fiscales, il est proposé, d'une part, de plafonner l'avantage fiscal dont bénéficient les monuments historiques et les immeubles assimilés lorsqu'ils ne sont pas ouverts au public et, d'autre part, de conditionner le bénéfice de l'avantage fiscal propres à ces immeubles à un engagement de leurs propriétaires d'en conserver quinze ans la propriété.
Le plafond proposé pour l'avantage fiscal serait de 200 000 euros par an, soit deux fois le montant du plafond proposé par un amendement précédent pour le dispositif Malraux.
Ce plafond jouerait pour ceux des immeubles qui ne sont pas ouverts au public.
Cette contrainte ne serait pas appliquée aux monuments labellisés dont la visite des intérieurs ne présente pas nécessairement d'intérêt historique ou artistique ou n'est pas systématiquement possible.
Parallèlement, il est proposé de subordonner le bénéfice de l'avantage fiscal :
- à un engagement de conservation du monument pendant une période de quinze ans à compter de son acquisition, hors circonstances exceptionnelles
- au fait que l'immeuble ne soit pas mis en copropriété ou que cette mise en copropriété ait été agréée.
Ces conditions empêcheront de fait l'utilisation du dispositif comme produit de défiscalisation.
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