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Amendements N° 436 à 436C (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2009

Déposé le 18 novembre 2008 par : M. Mallié, Mme Vautrin, M. Bernier, M. Calméjane, M. Fasquelle, M. Decool, M. Raison, M. Remiller, M. Spagnou.

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I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 1649 quater E est ainsi modifié :

1° Compléter le premier alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités d'assistance et de contrôle des centres de gestion agréés par l'administration fiscale sont précisées dans la convention visée à l'article 371 C de l'annexe II au présent code. »

2° Après le premier alinéa sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les centres demandent à leurs adhérents tous renseignements utiles afin de procéder, chaque année sous leur propre responsabilité, à un examen en la forme des déclarations de résultats et de leurs annexes, des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, puis à l'examen de leur cohérence, de leur vraisemblance et de leur concordance.
« Les centres ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance des déclarations de résultats et de taxes sur le chiffre d'affaires de leurs adhérents dans les six mois à partir de la date de réception des déclarations des résultats par le centre.
« Les centres sont tenus d'adresser à leurs adhérents un compte rendu de mission dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôle. Dans le même délai, une copie de ce compte rendu est transmise, par le centre, au service des impôts des entreprises dont dépend l'adhérent concerné.
« Les modèles de compte rendu de mission et les modalités de leur transmission aux services fiscaux, sont définis par arrêté ministériel. »

B. - L'article 1649 quater H est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les associations mentionnées à l'article 1649 quater F s'assurent de la régularité des déclarations de résultats et des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires que leur soumettent leurs adhérents. A cet effet, elles leur demandent tous renseignements utiles de nature à établir la concordance, la cohérence et la vraisemblance entre :
« - les résultats fiscaux et la comptabilité établie conformément aux plans comptables visés à l'article 1649 quater G ;
« - les déclarations de résultats et les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires.
« Elles sont habilitées à élaborer pour le compte de leurs adhérents, placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale.
« Les modalités d'assistance et de contrôle des associations agréées par l'administration fiscale sont précisées dans la convention visée à l'article 371 O de l'annexe II au présent code. »

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les associations ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, cohérence et vraisemblance des déclarations de résultats et de taxes sur le chiffre d'affaires de leurs adhérents dans les six mois à partir de la date de réception des déclarations des résultats par l'association.
« Les associations sont tenues d'adresser à leur adhérent un compte rendu de mission dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôle. Dans le même délai, une copie de ce compte rendu est transmise, par l'association, au service des impôts des entreprises dont dépend l'adhérent concerné.
« Les modèles de compte rendu de mission et les modalités de leur transmission aux services fiscaux, sont définis par arrêté ministériel. »

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. - Après le premier alinéa de l'article L. 169, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis sur les périodes d'imposition non prescrites. »

B. - Après le premier alinéa de l'article L. 176, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréé, pour les périodes pour lesquelles le service des impôts des entreprises a reçu un copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne s‘applique pas aux adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis sur les périodes d'imposition non prescrites. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objectif :

- d'étendre les contrôles de cohérence, de vraisemblance et de concordance des organismes agréés aux déclarations de chiffre d'affaires par un rapprochement systématique et annuel entre les déclarations de résultats et les déclarations de chiffre d'affaires. Cette extension améliorera la qualité des déclarations et réduira le nombre d'erreurs et d'anomalies.

- de concrétiser la mission essentielle des organismes agréés en matière de prévention fiscale par l'établissement d'un compte rendu de mission à l'issue de l'examen de cohérence et de vraisemblance, dont une copie est adressée au service des impôts des entreprises.

Cette obligation a pour objet de renforcer la transparence entre les adhérents, l'organisme agréé et les services fiscaux. En contrepartie, le délai de reprise de l'administration fiscale serait ramené de 3 années à 2 années, sauf en cas de manquement délibéré.

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