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Amendement N° 374 rectifié (Adopté)

Grenelle de l'environnement

Déposé le 3 octobre 2008 par : M. Jacob, M. Saddier.

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I. - L'article L.581-6 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 581-6. - L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à autorisation préalable du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - En conséquence, aux articles L. 581-19, L. 581-26, L. 581-28 et L. 581-34 du même code, les mots : « l'autorisation » sont substitués aux mots : « la déclaration ».

Exposé Sommaire :

La prolifération des enseignes publicitaires à l'intérieur des agglomérations se réalise souvent de façon anarchique et constitue souvent une véritable pollution visuelle. Afin d'y remédier, le maire ou le président de l'EPCI compétent en la matière semble le plus à même de juger de l'opportunité de l'installation de tels équipements sur sa commune. Bien plus qu'une simple déclaration, il doit s'agir d'une véritable autorisation car la législation actuelle est bien trop souvent contournée.

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