Sous-amendements associés : 2045 (Adopté)
Déposé le 10 octobre 2008 par : M. Dionis du Séjour.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Pour favoriser l'objectif de consommation d'au moins 20 % d'énergies renouvelables à l'horizon 2020, toutes les unités de production d'hydroélectricité d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts pourront bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité produite ou de son renouvellement dès lors qu'elles rempliront les critères environnementaux définis par les lois en vigueur et les normes techniques de production, sans contrainte supplémentaire. »
La loi 2000-108 relative à la modernisation du service public de l'électricité et du gaz prévoit dans son article 10 qu'EDF est tenu de conclure un contrat d'achat pour « les installations dont la puissance installée par site de production n'excède pas 12 mégawatts qui utilisent des énergies renouvelables » avec « les producteurs intéressés qui en font la demande ».
Cet article a été modifié par le 5° de l'article 33 de la loi 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz. Il impose désormais que « les installations bénéficiant de l'obligation d'achat au titre du présent article ou au titre de l'article 50 de la présente loi ne peuvent bénéficier qu'une seule fois d'un contrat d'obligation d'achat. »
Cette évolution de la législation se traduit par une incertitude pour les producteurs, sur les conditions d'écoulement de l'électricité produite à l'issue des contrats d'obligation d'achat en 2012.
Un décret pris en 2005 aménage le dispositif, en permettant de considérer une centrale ayant réalisé un certain montant d'investissements comme une nouvelle installation pouvant bénéficier d'un second contrat d'obligation d'achat.
La fin de l'obligation d'achat a représenté un réel traumatisme pour le secteur de la production autonome d'hydroélectricité. La perspective de l'échéance de 2012 constitue la première préoccupation des producteurs et fait peser une vraie menace sur la pérennité de la filière.
Pour appuyer sa démarche, le Gouvernement a alors invoqué le fait que la Commission européenne considérait le mécanisme de la CSPE (contribution au service public de l'électricité) comme un soutien public indu qui ne pouvait être indéfiniment prolongé.
Or d'après les informations recueillies à l'époque directement auprès des services de la Commission, celle-ci ne considérait pas la CSPE comme un financement public dans la mesure où il n'est pas alimenté par le budget de l'Etat mais directement par les consommateurs. En outre, la législation européenne (directive de 2001 sur le soutien aux énergies renouvelables) autorise les mécanismes de soutien public qui peuvent prendre plusieurs formes : tarifs d'achats, quotas de consommation, appels d'offres. Le paquet « Energie-Climat » actuellement en discussion, qui devrait être adoptée dans les tous prochains mois, prévoit quant à lui l'obligation pour les Etats-membres de mettre enoeuvre des plans nationaux de soutien aux énergies renouvelables pour atteindre un objectif décliné pour chaque pays (23% pour la France)
L'impossibilité pour les installations hydroélectrique de bénéficier du renouvellement de leur contrat d'obligation d'achat est un non-sens économique, ne repose sur aucun fondement juridique et va à l'encontre de l'objectif désormais prioritaire de production d'énergie renouvelables.
Elle est inutile et gaspilleuse pour les entreprises aux normes, elle ne se soucie pas du respect des impératifs environnements, elle n'apporte pas de contraintes supplémentaire aux exploitants qui ne respectent pas l'environnement ou les normes définies par la loi.
Elle est discriminatrice parce qu'elle ne concerne pas les autres sources d'énergie comme l'éolien et le photovoltaïque et parce qu'elle fragilise surtout les petits producteurs.
Elle détourne des investissements de leur utilisation pour le développement de la production électrique hydraulique.
Elle crée une situation de faiblesse de la petite production d'électricité hydraulique vis-à-vis des grands groupes investisseurs.
Le rétablissement de l'obligation dans ses modalités initiales ne remet en cause aucun intérêt et ne représente aucune sujétion supplémentaire pour les finances publiques. Elle présente même un véritable intérêt économique, puisqu'elle est de loin la plus concurrentielle des filières d'électricité d'origine renouvelable.
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