Déposé le 11 juillet 2008 par : Mme Mazetier, M. Valls, M. Yves Durand, M. Juanico, Mme Batho, M. Roy, M. Jean-Michel Clément, M. Pérat, M. Raimbourg, M. Eckert, M. Rogemont, M. Delcourt, M. Dussopt, M. Deguilhem, M. Goua, Mme Marisol Touraine, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après l'article L. 133-6-1, il est inséré un article L. 133-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-2. - En application du principe de laïcité, la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics s'applique à la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 133-6-1 ».
Les personnes assurant le service d'accueil devront se conformer à la loi sur les signes religieux dans les écoles publiques et respecter la loi.
Comme le précise le treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation et à la culture; l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État. ».
Si les maires devaient dresser une liste des personnes se substituant aux enseignants en cas d'absence de ces derniers, il lui faudrait veiller à la stricte application de cette loi en refusant le concours de personnes dérogeant à l'un des fondements de notre République.
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