Déposé le 11 juillet 2008 par : Mme Mazetier, M. Valls, M. Yves Durand, M. Juanico, Mme Batho, M. Roy, M. Jean-Michel Clément, M. Pérat, M. Raimbourg, M. Eckert, M. Rogemont, M. Delcourt, M. Dussopt, M. Deguilhem, M. Goua, Mme Marisol Touraine, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après l'article L. 133-6-1, il est inséré un article L. 133-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-2. - La liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 133-6-1 précise que ces personnes sont titulaires d'un brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur de centre de vacances et de loisirs et, pour les accueillants en école maternelle d'un certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ».
Les personnes chargées de l'encadrement des enfants doivent être, comme l'exige la réglementation en vigueur (instruction 03-020JS en date du 23 janvier 2003 du Ministère de la Jeunesse, de l'Education Nationale et de la Recherche : 1 animateur pour 12 enfants âgés de six ans et plus, 1 animateur pour 8 enfants âgés de moins de six ans), titulaires d'un diplôme ou d'une qualification requise. La sécurité des enfants et la responsabilité des encadrants ne peuvent être négligées.
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