Déposé le 4 juillet 2008 par : M. Pancher.
Rétablir cet article dans le texte suivant :
« L'article 33 de la Constitution est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'examen des projets ou des propositions de loi effectué au sein de la commission saisie en application de l'article 43 est public. »
« Les auditions auxquelles procèdent les commissions constituées au sein de chaque assemblée sont publiques, sauf si celles-ci en décident autrement. »
Si la publicité des auditions faites en commission paraît essentiel, il convient également de préciser que l'examen des textes en commission, qui devient, avec le nouvelle procédure, le texte discuté en séance, soit lui aussi public.
Cette publicité de l'examen des textes de loi en commission s'inscrit parfaitement dans le cadre de l'article 33 de la Constitution qui prévoit que les séances des deux assemblées sont publiques.
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