Déposé le 1er juillet 2008 par : M. Vidalies, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche, M. Sirugue, M. Gille, M. Mallot, Mme Hoffman-Rispal, Mme Iborra, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Ménard, M. Gorce, M. Muet, Mme Coutelle, Mme Fioraso, M. Dolez.
Après l'alinéa 6 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« Les dispositions de l'article L. 3131-1 relatives au repos quotidien et des articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3164-2, relatives au repos hebdomadaire, sont applicables aux salariés concernés par une convention de forfait en heures sur la semaine ou le mois. »
Les dispositions minimales en matière de repos doivent s'appliquer aux salariés en convention de forfait heures sur la semaine ou le mois :
- les dispositions du repos quotidien d'une durée minimale de onze heures, issues d'une directive européenne (article L. 3131-1) ;
- l'interdiction de faire travailler un salarié plus de six jours dans une même semaine (article L. 3132-1) ;
- les dispositions relatives au repos hebdomadaire dont la durée minimale est de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives du repos quotidien, soit 35 heures (article L. 3132-2) :
- les deux jours de repos consécutifs par semaine obligatoires pour les jeunes travailleurs (article L. 3164-2) ;
« Les dispositions relatives aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéa de l'article L. 3121-36, s'appliquent aux salariés concernés par une convention de forfait. »
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