Déposé le 1er juillet 2008 par : M. Vidalies, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après l'alinéa 3 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 3121-37-1. - Les dispositions de l'article L. 3131-1 relatives au repos quotidien et des articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3164-2, relatives au repos hebdomadaire, ainsi que les dispositions du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail relatives aux congés payés, sont applicables aux salariés concernés par une convention de forfait. »
Quelque soit le type de convention de forfait, les dispositions minimales en matière de repos s'appliquent aux salariés en convention de forfait :
- les dispositions du repos quotidien d'une durée minimale de onze heures, issues d'une directive européenne (article L. 3131-1),
- l'interdiction de faire travailler un salarié plus de six jours dans une même semaine (article L. 3132-1)
- les dispositions relatives au repos hebdomadaire dont la durée minimale est de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives du repos quotidien, soit 35 heures (article L. 3132-2),
- les deux jours de repos consécutifs par semaine obligatoires pour les jeunes travailleurs (article L. 3164-2),
Et les dispositions relatives aux congés payés prévues au titre IV.
Ces amendements identiques ont été déposés par 15 membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
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