Sous-amendements associés : 1698
Déposé le 27 juin 2008 par : M. Poisson.
Après la première occurrence du mot :
« recueilli »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 8 de cet article :
« , aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant, dans le cadre de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d'audience, quel que soit le nombre de votants. »
En ce qui concerne la validité des accords de branche, il est proposé de vérifier le seuils de 30 % et 50 % par rapport aux suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives et non par rapport à tous les suffrages exprimés. Serait ainsi retenus les poids respectifs de chaque organisation qui a été reconnue représentative. Il n'y a en effet pas lieu de tenir compte des suffrages qui ont pu se porter sur des organisations qui n'ont pas franchi le seuil d'audience pour être reconnues représentatives.
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