Déposé le 1er juillet 2008 par : M. Vercamer, les membres du groupe Nouveau Centre.
Rédiger ainsi l'alinéa 22 de cet article :
« Art. L. 3121-44. - Le salarié ayant conclu une convention de forfait dispose d'un délai de sept jours pour se rétracter. La convention alors conclue est considérée nulle et de nul effet. »
Le recours au juge judiciaire pour trancher les litiges éventuels en lien avec l'application de la convention de forfait en jours s'inscrit dans une logique de « judiciarisation » des relations de travail qui est source de complexité et d'insécurité juridique pour l'employeur, sans que cette possibilité ouverte par la loi ne soit par ailleurs nécessairement une garantie suffisante pour le salarié. Il serait souhaitable que le salarié ayant conclu une convention de forfait jours, qui s'estimerait lésé par les dispositions de la convention, puisse, dans un délai de 7 jours francs à compter de la conclusion de celle-ci, se rétracter, le cas échéant après avoir pu prendre conseil auprès de représentants du personnel ou de représentants syndicaux à même de le conseiller le plus précisément sur sa situation. C'est l'objet du présent amendement.
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