Déposé le 1er juillet 2008 par : Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère, M. de Rugy.
Après l'alinéa 14 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 3122-5. - Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.
« Les absences donnant lieu à récupération sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait accomplir. ».
L'amendement vise à maintenir dans le cadre du nouveau régime de « répartition des horaires » les droits des salariés définis à l'actuel article L.3122-17 du code du travail au titre de la « modulation », à savoir l'interdiction de faire récupérer des heure rémunérées d'absences autorisées, en cas de maladie ou d'accident.
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