Déposé le 1er juillet 2008 par : M. Morange.
Substituer aux alinéas 13 à 16 de cet article les huit alinéas suivants :
« XI. - L'article L. 3151-2 du même code est abrogé.
« XI bis. - L'intitulé du chapitre II du titre V du livre premier de la troisième partie est ainsi rédigé : « Mise en place ».
« XI ter. - L'article L. 3152-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3152-1. - Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit les modalités de fonctionnement du compte épargne-temps, notamment les conditions et limites dans lesquelles sont effectuées, à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur :
« 1° l'alimentation, à l'exclusion du congé annuel de vingt-quatre jours ouvrables, et l'utilisation des droits,
« 2° la gestion et la liquidation des droits,
« 3° le transfert des droits d'un employeur à un autre.
« XI quater. - L'article L. 3152-2 du même code est abrogé. »
Cet amendement a pour objet de renvoyer simplifier les modalités de mise en place et de fonctionnement du compte épargne-temps. Les partenaires sociaux d'entreprise ou, à défaut, de branche auront toute liberté pour déterminer les droits « en temps » (à l'exclusion du congé annuel de 24 jours ouvrables) et « en argent » qu'ils souhaitent affecter sur un CET ainsi que les modalités d'utilisation, de gestion, de liquidation, de transfert et de garantie des droits épargnés.
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