Déposé le 1er juillet 2008 par : M. Morange.
Le code du travail est ainsi modifié :
I. - Dans l'intitulé du chapitre premier du titre V du livre premier de la troisième partie, les mots : « et mise en place » sont supprimés.
II. - Dans l'article L. 3151-1, après les mots : « à congé rémunéré », sont insérés les mots : « ou à formation professionnelle ».
III. - L'article L. 3153-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3153-1. - La convention ou l'accord collectif ne peut autoriser l'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée par l'article L. 3141-3.
« Nonobstant les stipulations de la convention ou de l'accord collectif, le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, utiliser les droits affectés sur le compte pour compléter sa rémunération. ».
IV. - Les articles L. 3153-2 et L. 3153-4 sont abrogés.
Cet amendement a pour objet de permettre aux partenaires sociaux d'entreprise ou, à défaut, de branche de prévoir, au-delà des modalités d'affectation d'ores et déjà possibles de jours de repos et de congés, la possibilité pour un salarié d'affecter des droits à formation professionnelle sur un CET.
L'ensemble des droits affectés sur le compte, à l'exception des congés annuels, peut, à la demande du salarié et en accord avec l'employeur, être utilisé pour compléter la rémunération. L'amendement pérennise sur ce point les dispositions contenues dans la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat.
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