Déposé le 1er juillet 2008 par : M. Vidalies, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après l'alinéa 32 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 3121-48. - Les dispositions de l'article L. 3131-1, relatives au repos quotidien, et des articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3164-2, relatives au repos hebdomadaire, sont applicables aux salariés concernés par une convention de forfait en jours. »
« Les dispositions relatives aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 sont applicables aux salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l'année. »
« La convention ou l'accord instituant une telle convention de forfait détermine les modalités concrètes d'application de ces dispositions. »
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l'année doivent être soumis aux durées hebdomadaires maximales de travail, soit 48 heures maximales sur une semaine et 44 heures maximales sur douze semaines consécutives, qui garantissent le respect de la santé et de la sécurité des salariés et l'équilibre minimal entre la vie professionnelle et la vie familiale et personnelle.
Ces amendements identiques ont été déposés par 15 membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
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