Déposé le 28 juin 2008 par : Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère, M. de Rugy.
Dans l'alinéa 20 de cet article, substituer aux mots :
« de 10 % »,
les mots:
« du taux prévu au premier alinéa de l'article L. 3121-22 du présent code ».
Le paiement à taux majoré uniquement de 10 %, négocié en gré à gré, pour le travail effectué au-delà la durée annuelle fixée par la convention individuelle de forfait-jours ou en contrepartie du renoncement à des jours de repos est ni plus du moins du dumping social.
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