Déposé le 28 juin 2008 par : Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère, M. de Rugy.
Dans l'alinéa 6 de cet article, après le mot :
« salarié »,
insérer les mots :
« ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective de branche ou au sens du premier alinéa de l'article 47 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 4 mars 1947 et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, ».
L'amendement vise à limiter le recours aux conventions de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois (qui ne demandent aucun accord collectif préalable) aux seuls salariés pour lesquels ce dispositif était initialement destiné : les cadres intermédiaires, ni dirigeants, ni intégrés.
L'amendement reprend la définition des cadres intéressés de l'actuel article L. 3121-38.
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