Déposé le 27 juin 2008 par : Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère, M. de Rugy.
Après l'alinéa 6 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« II bis. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 3121-22 du même code, le taux : « 10 % » est remplacé par les mots : « celui défini à l'alinéa précédent ». »
Alors que le premier alinéa de l'article L. 3121-22 fixe dans la loi des majorations pour heures supplémentaires de 25 % pour les huit premières et de 50 % pour les suivantes, le second alinéa prévoit la possibilité d'une majoration réduite à 10 % par accord de branche ou simple accord d'entreprise ou d'établissement.
Alors que la nouvelle rédaction de l'article L. 3121-11 prévoit l'instauration de la semaine de 48 heures, par accord d'entreprise, il n'est pas acceptable de laisser la possibilité aux employeurs de ne majorer les heures supplémentaires jusqu'à la 48ème, qu'au taux de 10 %, et de ne pas appliquer les majorations de 25 % et 50 %.
De plus, alors que disparaît avec cette loi le repos compensateur obligatoire (fiction des heures accomplies « au-delà du contingent », si le contingent est fixé au maximum des 405 heures), il ne restera plus que le « repos compensateur équivalent » négocié entreprise par entreprise selon le nouvel article L. 3121-24. Selon le tableau d'équivalence, le repos compensateur n'est que de 1h06 pour une heure supplémentaire majorée à 10 %, alors qu'il est d'1h30 pour une heure supplémentaire majorée à 50 % (au-delà de la 43ème heure, selon le taux légal de majoration).
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