Déposé le 1er juillet 2008 par : M. Vidalies, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche, M. Sirugue, M. Gille, M. Mallot, Mme Hoffman-Rispal, Mme Iborra, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Ménard, M. Gorce, M. Muet, Mme Coutelle, Mme Fioraso, M. Dolez.
Après l'alinéa 11 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« Les dispositions relatives aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36, s'appliquent aux salariés concernés par une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année. »
Les conventions de forfait en heures ou en jours sur l'année, doivent respecter les durées maximales hebdomadaires de travail qui s'appliquent aux salariés concernés par ces conventions de forfait, afin de garantir le respect de la santé et de la sécurité du salarié, le respect de l'équilibre entre vie professionnelle, vie familiale et privée :
- la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures au cours d'une même semaine (article L. 3121-35 1er alinéa) ;
- la durée maximale hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives de 44 heures, ou de 46 heures prévues par un accord de branche, (article L. 3121-36 1er et 2ème alinéas).
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