Déposé le 9 octobre 2008 par : M. Le Fur, M. Poignant, M. Méhaignerie, M. Goulard, M. Grall, M. Jacques Le Guen, M. Benoit, M. Le Nay, M. Descoeur, M. Alain Marc, M. Bony, M. Cosyns, M. Christian Ménard.
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« Le calcul de la taxe d'infrastructure due par les transporteurs et répercutée sur les factures de transport routier, effectuée selon les itinéraires empruntés, tiendra compte dans le cadre de nos obligations européennes :
« - des objectifs nationaux d'aménagement du territoire ;
« - de l'existence des moyens de transports alternatifs au transport routier de marchandises ;
« - des caractéristiques de l'économie des régions concernées ;
« - du caractère périphérique des territoires concernés dans l'espace européen ;
« - et de la part de trafic international sur l'itinéraire parcouru. ».
Appliquée uniformément en particulier dans les régions les plus périphériques et les plus enclavées de notre territoire, cette taxe peut constituer une charge anormale pour l'économie de plusieurs de nos régions et pénaliser leur compétitivité.
Si les objectifs environnementaux constituent une priorité, il n'en demeure pas moins que l'aménagement du territoire ne doit pas être oubliée de la réflexion du Grenelle de l'environnement.
La périphéricité ou l'enclavement doivent ainsi faire l'objet d'une prise en compte particulière. Certaines régions ne sont en effet pas des régions de transit international, mais de régions de départ ou d'arrivée des marchandises, où il n'existe aucun moyen de transport de substitution.
C'est la raison pour laquelle il est proposé qu'elle ne soit pas perçue de façon uniforme sur l'ensemble du territoire et que son montant puisse être réduit en fonction de critères déterminés par la loi et qui seraient précisés par voie réglementaire.
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