Déposé le 11 octobre 2008 par : M. Yves Cochet, Mme Billard, M. Mamère, M. de Rugy.
Compléter l'alinéa 1 par la phrase suivante :
« Le recours à des argumentations écologiques portant sur des caractéristiques accessoires du produit et visant à attribuer à celui-ci des avantages et propriétés qu'il ne possède pas, ou à masquer son impact environnemental réel, ou les argumentations visant à attribuer des caractéristiques environnementales sans rapport avec l'incidence écologique réelle du produit tout au long de son cycle de vie constituent des pratiques commerciales trompeuses ».
Les pratiques trompeuses sur la qualité environnementale des produits et services sont également à l'origine de distorsions de concurrence importantes puisque les produits ou services dont le mode de production et/ou le cycle de vie ont un impact écologique réellement limité ne peuvent véritablement se démarquer sur ce plan. Cet amendement doit par ailleurs inciter les professionnels à davantage d'autocontrôle sur ce plan, comme c'est déjà le cas dans de nombreux pays européens.
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