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Amendement N° 55 (Sort indéfini)

Mobilité et parcours professionnels dans la fonction publique

Déposé le 12 juin 2008 par : M. Bénisti.

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Substituer aux alinéas 2 et 3 de cet article, les six alinéas suivants :

I. - « Art. 8. - Des décrets portant statuts particuliers précisent, pour les corps de fonctionnaires, les modalités d'application de la présente loi. »

II. - Dans l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés.

III. - La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

« 1° Dans le premier alinéa de l'article 5, les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés ;
« 2° Dans l'article 7, les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés.

IV. - Les statuts particuliers en vigueur à la date de publication de la présente loi peuvent être modifiés par décret.

Exposé Sommaire :

Cet amendement prévoit que les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois de fonctionnaires sont définis par décret.

Les statuts particuliers donnent lieu aujourd'hui à une procédure d'élaboration faisant intervenir systématiquement le Conseil d'État et, pour certains corps, le conseil des ministres. Cette procédure, si elle se justifie pour certaines situations particulièrement complexes, apparaît disproportionnée dans un grand nombre de cas.

Dans une logique de simplification et afin de rendre plus rapide l'élaboration de textes concernant au premier chef les parcours professionnels des agents, l'amendement propose que les statuts particuliers puissent désormais être pris par décrets simples, dans les trois fonctions publiques.

Naturellement, cela n'interdira pas à l'administration de consulter le Conseil d'État dans les cas qui le justifieraient, ni le conseil des ministres de délibérer des statuts particuliers qu'il souhaiterait examiner. À l'obligation systématique se substituera cependant une faculté, permettant une adaptation de la procédure d'élaboration des textes statutaires à chaque situation.

Cette solution apparaît préférable à celle du projet de loi qui consiste à distinguer les dispositions communes à plusieurs corps des autres dispositions. Cette formule conduirait, en effet, à devoir scinder un projet de décret en une partie relevant d'un décret en Conseil d'État et une autre relevant d'un décret simple. Elle poserait en outre de délicates questions de frontière, avec des risques contentieux. De plus, elle affecterait la clarté d'une réforme qui se trouverait éclatée en plusieurs textes, réduisant ainsi la lisibilité du droit applicable.

L'amendement propose une solution plus simple et plus légère, qui préserve l'objectif de clarté et d'intelligibilité du droit.

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