Déposé le 12 juin 2008 par : M. Bénisti.
Le deuxième alinéa de l'article L. 398 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre tel qu'il résulte de l'article premier de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense est ainsi rédigé :
« Ils ont accès aux emplois ouverts aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France en application des articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »
Cet amendement prévoit que les militaires ayant servi à titre étranger peuvent accéder à la fonction publique dans les mêmes conditions que les ressortissants communautaires.
L'article L. 398 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a été modifié par la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense, afin de permettre aux militaires ayant servi à titre étranger (les légionnaires) d'accéder comme les autres militaires, au terme de leur contrat d'engagement pour la France, aux emplois des fonctions publiques dans le cadre de leur reconversion.
Toutefois, les emplois dits de souveraineté, qui impliquent l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'État ou des autres collectivités publiques, doivent être exclus.
Le présent amendement remplace dont le deuxième alinéa de l'article L. 398 du code afin que soient applicables les limitations fixées par l'article 5bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en ce qui concerne l'accès aux emplois dits de souveraineté. Cet article 5bis prévoit, en effet, que les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne (CE) ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) autre que la France ne peuvent accéder aux emplois dont les attributions, soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.
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