Déposé le 30 mai 2008 par : M. Reynès, M. Gérard Voisin, M. Spagnou, M. Decool, M. Terrot, M. Albarello, M. Roubaud, M. Remiller.
Compléter l'alinéa 53 de cet article par les mots :
« , notamment en ce qui concerne la compatibilité avec l'appareil commercial et artisanal existant, lorsqu'il est établi un périmètre de sauvegarde du commerce de proximité, tel que défini à l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ».
Cet amendement a pour but la prise en compte, par la future CDAC, dans la logique d'un aménagement du territoire raisonné, de la sauvegarde des commerces de proximité et de l'artisanat, notamment des métiers de bouche, qui constituent des activités commerciales essentielles au développement et à l'animation des centres-villes.
S'appuyant sur le dispositif existant, en droit de l'urbanisme, pour le droit de préemption urbain des municipalités sur les fonds commerciaux et artisanaux (cf. article L214-1 du code de l'urbanisme : « Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, à l'intérieur duquel sont soumises au droit de préemption institué par le présent chapitre les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux »), cet amendement introduit la notion de « périmètre de sauvegarde » dans l'examen des projets de création ou d'extension de surfaces commerciales par les futures CDAC. Il s'agit d'une notion que la Commission de Modernisation de l'Urbanisme Commercial, mise en place par M. Renaud DUTREIL, alors ministre des PME, du commerce et de l'artisanat, à l'automne 2006, avait elle aussi, en son temps, abordé.
Lorsque la CDAC statuera sur la demande d'autorisation, elle devra ainsi apprécier la compatibilité du projet avec les périmètres de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité existants, érigés par les municipalités situées dans la zone de chalandise concernée.
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