Déposé le 28 mai 2008 par : M. Reynès, M. Spagnou, M. Cosyns, M. Decool, M. Albarello, M. Roubaud, M. Remiller.
L'article L. 330-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la clause d'exclusivité insérée dans un contrat a pour effet d'interdire à l'acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles, d'exercer une activité similaire ou de demander son affiliation dans un réseau d'enseigne concurrent après la fin dudit contrat, son vendeur, cédant ou bailleur, doit lui verser une indemnité d'un montant au moins équivalent à la perte d'exploitation engendrée par la mise enoeuvre de cette clause. »
Cet amendement a pour objet de permettre au franchisé qui se voit contraint, en fin de contrat, de respecter une période de non concurrence, dont la longueur est de nature à mettre en péril la pérennité et la continuité de son entreprise, d'obtenir une indemnisation de la part de son franchiseur. Il s'agit ainsi de pallier le manque à gagner que le franchisé subira lors de la période de non-exploitation de son commerce, consécutive au respect de cette obligation.
Favorable à l'emploi, cet amendement vise à remettre de l'équilibre dans le rapport de force entre le franchisé et le franchiseur, largement en faveur du second en raison de la forte dépendance économique du franchisé, le plus souvent une PME, à l'égard de son franchiseur, en général une grande société nationale ou internationale.
Au reste, la chambre sociale de la Cour de cassation impose désormais le principe du versement d'une telle indemnité lorsque de telles clauses sont insérées dans des contrats de travail.
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