Déposé le 28 mai 2008 par : M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier, M. Vaxès.
Substituer aux alinéas 4 à 8 de cet article les deux alinéas suivants :
« L'article L. 441-7 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Les opérations de mise en tête de gondole, promotions des enseignes, référencement et autre service commercial relèvent du distributeur et ne peut faire l'objet d'aucune contrepartie financière de la part du fournisseur. »
Le Gouvernement prétend que les marges arrière sont supprimées. En réalité, les prestations commerciales à laquelle elles correspondent sont institutionnalisées, puisque les contreparties financières figureront désormais en pied de facture. Or, c'est le principe même de ces prestations qui est contestable dans la mesure où il s'agit de faire couvrir par les fournisseurs ce qui relève des charges des distributeurs. De plus, au vu des faibles moyens de la DGCCRF, rien ne permettra de vérifier l'exactitude des mentions affichées en pied de facture. L'arrêt de la Cour d'appel de Caen du 18 mars dernier atteste d'ailleurs de l'importance de cette dérive.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.