Déposé le 29 mai 2008 par : M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier, M. Vaxès.
Après l'alinéa 4 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A. Le 2° est ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur, en vue de la revente de ses produits ou services, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ».
Cet amendement modifie la définition des services de coopération commerciale figurant à l'article L 441-7 I 2° du code de commerce relatif au plan d'affaires. Pour permettre aux opérateurs dont la clientèle est professionnelle, tels que les négociants, de pouvoir intégrer leurs prestations de services dans le cadre du plan d'affaires défini à cet article.
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