Déposé le 30 mai 2008 par : M. Charié, M. Jacob, M. Poignant, Mme Vautrin, M. Lejeune, M. Herth, M. Gatignol, M. Loos, Mme de La Raudière, Mme Fort, M. Cosyns, M. Couve, M. Decool, M. Favennec, Mme Labrette-Ménager, M. Raison, M. Paternotte, M. Nicolas.
Après l'alinéa 46 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel est envisagée l'implantation peut, toutefois, saisir la commission départementale d'aménagement commercial des projets de création ou d'extension des magasins visés à la phrase précédente quand leur surface est supérieure à 1 000 mètres carrés et inférieure à 2 500 mètres carrés. »
Amendement de cohérence avec celui portant sur l'article L. 752-1 du code de commerce.
Alors que la réforme du code de l'urbanisme a placé la commune au centre des décisions relatives à la délivrance des documents d'urbanisme, il apparaît pour le moins indispensable d'accorder aux élus locales des territoires sur lesquels sont projetés l'implantation, l'extension ou le changement de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales locaux la possibilité de saisir la commission départementale d'équipement commercial. Il serait singulier que les élus locaux se voient privés de donner un avis sur des aménagements majeurs concernant le territoire de leur commune.
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