Déposé le 26 mai 2008 par : MM. Lefranc, Gosselin.
Après l'alinéa 10 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« II. bis - Après le n) du I de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, est inséré un o) ainsi rédigé :
o) La détention de données et plans, actualisés et précis, sur l'infrastructure et le réseau. »
Les collectivités ont constaté que certains opérateurs, notamment de réseaux câblés, n'avaient pas les plans de leurs réseaux. Des collectivités ont ainsi tenté de faire jouer le mécanisme de médiation de l'Arcep sur les contrats pour obtenir ces informations, en vain.
L'article D. 98-4 du Code des postes et des communications électroniques fixe une obligation de moyens « pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau (…) et pour qu'il soit remédié aux effets de la défaillance du système (…) dans les délais les plus brefs », ainsi que pour garantir un accès ininterrompu aux services d'urgence.
Il semble impossible de garantir la continuité d'exploitation de réseaux sans en connaître les plans avec un précision suffisante pour intervenir sur la voirie, les fourreaux et les chambres et locaux techniques en cas d'incidents.
Force est de constater que les dispositions de cet article D 98-4 n'ont pas suffi pour que les opérateurs détiennent les plans de leurs réseaux, de manière précise et à jour.
L'absence de détention de plans signifie également que l'opérateur ne peut répondre aux demandes de renseignements et d'intentions de commencements de travaux d'autres occupants du domaine public, avec les risques induits, ni remplir ses obligations de déclaration et paiement des redevances d'occupation du domaine.
Enfin l'absence de plans, réelle ou arguée, fait obstacle à leur mise à disposition auprès de l'État et des collectivités qui est un des objectifs de la présente loi.
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