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Amendement N° 343 rectifié (Adopté)

Modernisation de l'économie

Discuté en séance le 9 juin 2008 ( amendements identiques : 414 600 653 842 )

Déposé le 26 mai 2008 par : M. Lefranc.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VII. - Dans les deux ans à dater de la promulgation de la présente loi, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport public sur l'effectivité du déploiement de la fibre optique et de son ouverture à la diversité des opérateurs. »

Exposé Sommaire :

Il existe un consensus sur la nécessité de mutualiser la partie terminale des réseaux, à l'intérieur des immeubles.

La voie choisie dans ce texte est basée sur un équilibre des pouvoirs, entre les gestionnaires d'immeubles et les opérateurs pour le câblage, et sur une obligation générale d'accès, charge à l'Arcep de régler les différends.

La mise en place de l'ouverture effective de l'Adsl en France a montré que ce processus pouvait être lent et entraîner ainsi la disparition d'opérateurs. Il est raisonnable de penser que cette régulation de la fibre dans les immeubles fonctionnera si le rapport de force entre les opérateurs pour négocier les conditions d'ouvertures réciproques est équilibré, ce qui n'est pas certain. De plus ce schéma pourrait exclure de facto de nouveaux entrants, ou des opérateurs souhaitant cibler des clients spécifiques, par exemple des TPE dans des zones fibrées.

Il est aussi à noter que ce schéma ne prévoit pas de norme d'architecture de câblage (nombre de câbles par logement, point de coupure etc.), contrairement au projet de label logement multimédia. Il n'existe pas non plus de référentiel unique permettant de repérer les fibres et les logements, ce qui peut constituer un frein à la commercialisation et à l'exploitation.

Enfin, ce schéma ne fonctionne que dans son articulation avec l'ouverture effective du génie civil de France Télécom, dont on ne connaît pas encore l'effectivité, ni les zones qu'elle permettra économiquement de couvrir par plusieurs opérateurs.

Par ailleurs, les collectivités qui le souhaitent peuvent explorer une autre voie de mutualisation qui comporte des obligations de neutralité et d'égalité d'accès et qui porte sur la totalité du réseau, en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

Le schéma global est cohérent et pourrait créer la dynamique attendue.

Cependant, devant ses multiples inconnues, il serait important que la représentation nationale, les collectivités et les consommateurs puissent bénéficier d'un bilan des mesures prises.

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