Déposé le 26 mai 2008 par : M. Spagnou, M. Decool, M. Gatignol, M. Cosyns, M. Wojciechowski.
Substituer aux alinéas 71 et 72 de cet article, les deux alinéas suivants :
« Art. L. 752-17. - Sans préjudice du recours juridictionnel réservé aux tiers dans les conditions de droit commun, la décision de la commission départementale peut, dans un délai d'un mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'aménagement commercial prévue à l'article L. 751-5, à la seule initiative du préfet, du demandeur ou de deux membres de la commission départementale ayant siégé en séance et ayant émis un vote contraire à la décision. La commission nationale se prononce dans un délai de deux mois.
« Ce même recours est ouvert aux chambres de commerce et d'industrie et aux chambres de métiers et de l'artisanat, établissements publics administratifs représentant les intérêts des entreprises de leur circonscription. »
Il s'agit ici d'ouvrir ce recours limitativement au Préfet, au demandeur, à deux membres de la commission départementale, quelle que soit leur qualité, ayant siégé en séance et ayant émis un vote contraire à la décision de la CDAC; ainsi qu'aux chambres consulaires dans l'hypothèse où elles ne siègeraient pas en CDAC.
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