Déposé le 26 mai 2008 par : M. Spagnou, M. Decool, M. Gatignol, M. Cosyns, M. Wojciechowski, M. Marcon.
Rédiger ainsi l'alinéa 58 de cet article :
« Art. L. 752-7. - Les schémas de développement commercial départementaux sont opposables aux autorisations visées aux articles L. 752-1 et L. 752-2 du code de commerce.
« Ils sont établis par l'observatoire départemental d'aménagement commercial visé à l'article L. 751-9 du même code.
« Les chambres de commerce et d'industrie sont co-maîtres d'oeuvre avec les services compétents de l'État dans la préparation du projet de schéma. Celui-ci est soumis à enquête publique préalable par le préfet du département.
« Ils font l'objet d'une révision tous les cinq ans.
« Une procédure de modification partielle peut être mise en oeuvre en cas d'intérêt général impérieux, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'économie générale du document. Un décret en conseil d'État en précise les modalités ».
Il s'agit ici de rendre opposables, les schémas de développement commercial départementaux, aux SCOT intercommunaux, aux PLU et aux autorisations d'exploitation.
Plusieurs mesures en découleraient :
- Maintenir des Observatoires Départementaux d'Aménagement Commercial, instances transversales d'élaboration représentatives de la pluralité des acteurs concernés;
- Désigner légalement les Cci comme co-maître d'oeuvre avec les services de l'Etat de la préparation du schéma;
- Soumettre celui-ci à enquête du Préfet;
- Le faire adopter à la majorité absolue des membres composant l'Observatoire;
- Prévoir une révision quinquennale, avec une procédure de modification ponctuelle.
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