Déposé le 26 mai 2008 par : M. Spagnou, M. Decool, M. Gatignol, M. Cosyns, M. Wojciechowski, M. Marcon, Mme Marland-Militello, M. Mourrut.
Après l'alinéa 56 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« Elle tient compte de la compatibilité du projet avec les articles L. 420-1 et L. 430-1 du code de commerce. En cas d'incompatibilité, le préfet peut saisir l'autorité de concurrence. »
Il s'agit ici de permettre le refus d'autorisation en cas de risque d'abus de position dominante par un même groupe ou une même enseigne et habiliter en pareil cas le Préfet à saisir l'autorité de concurrence ; et de compléter le critère décisionnel des CDAC relatif à la desserte du projet en transports, par l'impact sur la circulation, le stationnement et les livraisons.
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